CONVENTION
ENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LEVASION
FISCALE EN MATIERE DIMPOTS SUR LE REVENU
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LEMPIRE DE LIRAN
signée à Téhéran le 7 novembre 1973,
approuvée par la loi n° 74-1010
du 2 décembre 1974
(JO du 3 décembre 1974),
ratifiée le 10 mars 1975
entrée en vigueur le 10 avril 1975
et publiée par le décret n° 75-302 du 17 avril 1975
(JO du 30 avril 1975)
CONVENTION TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR
LEVASION FISCALE EN MATIERE DIMPOTS SUR LE REVENU ENTRE LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LEMPIRE DE LIRAN
Le Président de la République française et Sa Majesté le Chahinchah de lIran, désireux de consolider les relations damitié entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir lévasion fiscale en matière dimpôts sur
le revenu, et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française : M. Robert de Souza, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République en Iran ; Sa Majesté le Chahinchah de lIran : M. Abbas Ali Khalatbary, ministre des affaires
étrangères, Lesquels, après sêtre communiqué leurs pleins pouvoirs, et les avoirs reconnus en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
- La présente Convention sapplique aux personnes qui sont des résidents dun Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
- La présente Convention ne sapplique pas aux revenus de toute sorte provenant dune activité exercée en Iran qui est approuvée par la législation particulière iranienne concernant les contrats en matière de pétrole et de ses dérivés.
Article 2
- La présente Convention sapplique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de laliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les
entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. - Les impôts actuels auxquels sapplique la Convention sont :
a) En Iran :
Limpôt sur le revenu, y compris les impôts additionnels,
(ci-après dénommés ” impôt iranien “) ;
b) En France :
i) limpôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) limpôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les
impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés ” impôt français “). - La Convention sappliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui sajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations
fiscales respectives. - Sil paraît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de
lun des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes
généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être
effectuées dun commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre
procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Article 3
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte nexige une interprétation
différente :
a) Le terme ” Iran ” désigne le territoire de lEmpire de lIran ;
b) Le terme ” France ” désigne les départements européens et doutre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française ;
c) Les expressions ” un Etat contractant ” et ” lautre Etat contractant ” désignent, suivant le contexte, lIran ou la France ;
d) Le terme ” personne ” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme ” société ” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins dimposition ;
f) Les expressions ” entreprise dun Etat contractant ” et ” entreprise de lautre Etat contractant ” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident dun Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de lautre Etat contractant ;
g) Lexpression ” autorité compétente ” désigne :
- dans le cas de lIran, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
- dans le cas de la France, le ministre de léconomie et des finances ou son représentant autorisé.
- Pour lapplication de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui nest pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant lobjet de la Convention, à moins que le contexte nexige une interprétation différente.
Article 4
- Au sens de la présente Convention, lexpression ” résident dun Etat contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à limpôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu daprès les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de lEtat contractant où elle dispose dun foyer dhabitation permanent. Lorsquelle dispose dun foyer dhabitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de lEtat contractant
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si lEtat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose dun foyer dhabitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de lEtat contractant où elle séjourne de
façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun deux, elle est considérée comme résident de lEtat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité daucun deux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dun commun accord. - Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre quune personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de lEtat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
- Au sens de la présente Convention, lexpression ” établissement stable ” désigne une installation fixe daffaires où lentreprise exerce tout ou partie de son activité.
- Lexpression ” établissement stable ” comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un établissement de vente ;
d) Un bureau ;
e) Une usine ;
f) Un atelier ;
g) Une mine, une carrière ou tout autre lieu dextraction de ressources naturelles ;
h) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois. - On ne considère pas quil y a établissement stable si :
a) Il est fait usage dinstallations aux seules fins de stockage, dexposition ou de livraison de marchandises appartenant à lentreprise ;
b) Des marchandises appartenant à lentreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, dexposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à lentreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe daffaires est utilisée aux seules fins dacheter des marchandises ou de réunir des informations pour lentreprise ;
e) Une installation fixe daffaires est utilisée, pour lentreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures dinformations, de recherches scientifiques ou dactivités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. - Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte dune entreprise de lautre Etat contractant – autre quun agent jouissant dun statut indépendant, visé au paragraphe 5 – est considérée comme ” établissement stable ” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs quelle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de lentreprise, à moins que lactivité de cette personne ne soit limitée à lachat de marchandises pour lentreprise.
- On ne considère pas quune entreprise dun Etat contractant a un établissement stable dans lautre Etat contractant du seul fait quelle y exerce son activité par lentremise dun courtier, dun commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant dun statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- Le fait quune société qui est un résident dun Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de lautre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par lintermédiaire dun établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de lune quelconque de ces sociétés un établissement stable de lautre.
Article 6
- Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans lEtat contractant où ces biens sont situés.
- Lexpression ” biens immobiliers ” est définie conformément à la législation fiscale de lEtat contractant où les biens considérés sont situés. Lexpression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels sappliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, lusufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour lexploitation ou la concession de lexploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1 sappliquent aux revenus provenant de lexploitation directe, de la location ou de laffermage, ainsi que de toute autre forme dexploitation de biens immobiliers.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 sappliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers dune entreprise ainsi quaux revenus des biens immobiliers servant à lexercice dune profession libérale.
Article 7
- Les bénéfices dune entreprise dun Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que lentreprise nexerce son activité dans lautre Etat contractant par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé. Si lentreprise exerce son activité dune telle façon, les bénéfices de lentreprise sont imposables dans lautre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
- Lorsquune entreprise dun Etat contractant exerce son activité dans lautre Etat contractant par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices quil aurait pu réaliser sil avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec lentreprise dont il constitue un établissement stable.
- Dans le calcul des bénéfices dun établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux dadministration ainsi exposés, soit dans lEtat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
- Aucun bénéfice nest imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour lentreprise.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à létablissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins quil nexiste des motifs valables et suffisants de procéder autrement, mais conformément à la réglementation de lEtat où est situé cet établissement stable.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans dautres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
- Les bénéfices provenant de lexploitation, en trafic international, de navires ou daéronefs ne sont imposables que dans lEtat contractant où le siège de la direction effective de lentreprise est situé.
- Si le siège de la direction effective dune entreprise de navigation maritime est à bord dun navire, ce siège sera réputé situé dans lEtat contractant où se trouve le port dattache de ce navire ou, à défaut de port dattache, dans lEtat contractant dont lexploitant du navire est un résident.
Article 9
Lorsque :
a) Une entreprise dun Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital dune entreprise de lautre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital dune entreprise dun Etat contractant et dune entreprise de lautre Etat contractant, et que, dans lun et lautre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par lune des entreprises mais nont pu lêtre en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
- Les dividendes payés par une société qui est un résident dun Etat contractant à résident de lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans lEtat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais limpôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à lexclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement dau moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. - a) Un résident de lIran qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice ;
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour lapplication de lensemble des dispositions de la Convention. - Le terme ” dividendes ” employé dans le présent article désigne les revenus provenant dactions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à lexception des créances, ainsi que les revenus dautres parts sociales
assimilés aux revenus dactions par la législation fiscale de lEtat dont la société distributrice est un résident. - Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne sappliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident dun Etat contractant, a, dans lautre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de larticle 7 sont applicables.
- Les sociétés qui sont des résidentes de lIran et qui possède un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que la base dimposition est réduite dun tiers et que le taux applicable est celui prévu au paragraphe 2 a du présent article.
Article 11
- Les intérêts provenant dun Etat contractant et payés à un résident de lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans lEtat contractant doù ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais limpôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans lEtat contractant doù ils proviennent, lorsquils sont payés, à raison de prêts ou crédits consentis par le Gouvernement dun des Etats contractants ou par une entreprise dudit Etat dans le cadre dun accord financier entre les deux Etats contractants, à un résident de lautre Etat contractant, pour le financement dopérations qui entrent dans le champ des exonérations prévues pour cette catégorie de
revenus par la législation fiscale interne de cet autre Etat. - Le terme ” intérêt ” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations demprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou dune clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de lEtat doù proviennent les revenus.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sappliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident dun Etat contractant, a, dans lautre Etat contractant doù proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de larticle 7 sont applicables.
- Les intérêts sont considérés comme provenant dun Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, quil soit ou non résident dun Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel lemprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de lEtat contractant où létablissement stable est situé.
- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que lun et lautre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en labsence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne sappliquent quà ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
- Les redevances provenant dun Etat contractant et payées à un résident de lautre Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
- Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans lEtat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais limpôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
- Le terme ” redevances ” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour lusage ou la concession de lusage dun droit dauteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, dun brevet, dune marque de fabrique ou de commerce, dun dessin ou dun modèle, dun plan, dune formule ou dun procédé secrets, ainsi que pour lusage ou la concession de lusage dun équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
- Les dispositions du paragraphe 2 ne sappliquent pas aux redevances ayant leur source dans un des Etats contractants et payées à un résident de lautre Etat soit pour lusage ou la concession de lusage dun droit dauteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, soit pour lusage ou la concession de lusage de films de télévision ou de bandes utilisées comme support démissions de télévision ou de radio, lorsque, dans ce dernier cas, le bénéficiaire est un service ou un organisme public de cet autre Etat.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne sappliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident dun Etat contractant, a, dans lautre Etat contractant doù proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de larticle 7 sont applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant dun Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, quil soit ou non résident dun Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel lobligation génératrice des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de lEtat contractant où létablissement stable est situé.
- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que lun et lautre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en labsence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne sappliquent quà ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention, et notamment de larticle 9.
Article 13
- Les gains provenant de laliénation des biens immobiliers, tels quils sont définis au paragraphe 2 de larticle 6, ou de laliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont lactif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans lEtat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
- Les gains provenant de laliénation de biens mobiliers faisant partie de lactif dun établissement stable quune entreprise dun Etat contractant a dans lautre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs dune base fixe dont dispose un résident dun Etat contractant dans lautre Etat contractant pour lexercice dune profession libérale, y compris de tels gains provenant de laliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec lensemble de lentreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les gains provenant de laliénation de navires ou daéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à lexploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans lEtat contractant où le siège de la direction effective de lentreprise est situé. - Les gains provenant de laliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans lEtat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
- Les revenus quun résident dun Etat contractant tire dune profession libérale ou dautres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans lautre Etat contractant dune base fixe pour lexercice de ses activités. Sil dispose dune telle base, les revenus sont imposables dans lautre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
- Lexpression ” professions libérales ” comprend en particulier les activités indépendantes dordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires quun résident dun Etat contractant reçoit au titre dun emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que lemploi ne soit exercé dans
lautre Etat contractant. Si lemploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations quun résident dun Etat contractant reçoit au titre dun emploi salarié exercé dans lautre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans lautre Etat pendant une période ou des périodes nexcédant pas au total 183 jours au cours de lannée fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom dun employeur qui nest pas résident de lautre Etat ; et
c) La charge des rémunérations nest pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que lemployeur a dans lautre Etat. - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre dun emploi salarié exercé à bord dun navire ou dun aéronef en trafic international sont imposables dans lEtat contractant où le siège de la direction effective de lentreprise est situé.
Article 16
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires quun résident dun Etat contractant reçoit en sa qualité de membredu conseil dadministration ou de surveillance dune société qui est un résident de lautre Etat contractant sont imposables dans cet utre Etat.
Article 17
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de inéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans lEtat contractant où ces activités sont exercées.
Article 18
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de larticle 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à unrésidentdun Etat contractant au titre dun emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
- Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou lune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat soit directement, soit par prélèvement sur des fonds quils ont constitués, à une ersonne
physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans lexercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. - Les dispositions des articles 15, 16 et 18 sappliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre dune activité commerciale ou industrielle exercée par lun des Etats contractants ou lune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou lun de ses établissements publics.
Article 20
Les sommes quun étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident dun Etat contractant et qui séjournedanslautre Etat contractant à seule fin dy poursuivre ses études, reçoit pour couvrir les frais dentretien, détudes ou de formation, ne sontpas imposables dans cet autre Etat, à condition quelles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. Il en est de même de la rémunération quun tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre dun emploi exercé dans lEtat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours au cours dune même année dimposition.
Article 21
- Un résident de lun des Etats contractants qui se rend dans lautre Etat contractant, aux seules fins dy enseigner ou de sy livrer à des recherches dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement denseignement ou de recherche sans but lucratif et officiellement reconnu, nest pas soumis à limpôt dans cet autre Etat sur la rémunération quil reçoit en provenance du premier Etat.
- Un résident de lun des Etats contractants qui se rend dans lautre Etat contractant soit comme expert, soit à tout autre titre, dans le cadre des accords de coopération technique et scientifique conclus entre les deux Etats contractants, nest pas soumis à limpôt dans cet
autre Etat sur la part de sa rémunération versée par le premier Etat.
Article 22
Les éléments du revenu dun résident dun Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
La double imposition est évitée de la manière suivante :
- Dans le cas de lIran :
Limpôt perçu en France, conformément aux dispositions de la présente Convention, sur les revenus provenant de France, est imputé sur limpôt iranien afférent à ces mêmes revenus. Le montant imputable ne peut pas excéder la partie de limpôt iranien, calculé avant
limputation, qui correspond aux revenus provenant de France. - Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à lalinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 3 b de larticle 2, lorsque ces revenus sont imposables en Iran en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 qui ont supporté limpôt iranien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source iranienne un crédit dimpôt
correspondant à limpôt perçu en Iran. Ce crédit dimpôt, qui ne peut excéder le montant de limpôt perçu sur les revenus en cause,
simpute sur les impôts visés au paragraphe 3 b de larticle 2 dans les bases desquelles lesdits revenus sont inclus.
c) Toutefois, si les dividendes ou les redevances mentionnés à lalinéa b ci-dessus sont exonérés de limpôt iranien, ou imposés en Iran à un taux réduit, en vertu de mesures spéciales prévues par les lois iraniennes en vue dencourager le développement de léconomie iranienne, il sera imputé, sur limpôt français sur ces dividendes ou ces redevances, limpôt iranien qui serait payable en labsence de ces mesures spéciales, précision faite que le montant ainsi imputable ne peut pas excéder le montant qui peut être prélevé comme impôt iranien selon les dispositions du paragraphe 2 b de larticle 10 ou du paragraphe 2 de larticle 12, respectivement. Les autorités compétentes des Etats contractants sentendent selon larticle 25 pour constater quelles sont les dispositions de la loi iranienne prévoyant les mesures spéciales au sens de la disposition précédente.
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de larticle 1er de la Convention, lorsque les dividendes sont distribués par une société résidente dIran qui a été soumise à limpôt iranien sur les bénéfices des sociétés pétrolières, ces dividendes ouvrent droit à un crédit dimpôt calculé au taux prévu par le paragraphe 2 b de larticle 10 et imputable sur limpôt français dans les conditions prévues dans la seconde phrase de lalinéa b ci-dessus.
e) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, limpôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable, conformément à la législation française.
Article 24
- Les nationaux dun Etat contractant ne sont soumis dans lautre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
- Le terme ” nationaux ” désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité dun Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. - Limposition dun établissement stable quune entreprise dun Etat contractant a dans lautre Etat contractant nest pas établie dans cet autre Etat dune façon moins favorable que limposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de lautre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions dimpôt en fonction de la situation ou des charges de famille quil accorde à ses propres résidents.
- Les entreprises dun Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de lautre Etat contractant, ne sont soumises, dans le premier Etat contractant, à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
- Les terme ” imposition ” désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25
- Lorsquun résident dun Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à lautorité compétente de lEtat contractant dont il est un résident.
- Cette autorité compétente sefforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle nest pas elle-même en mesure dapporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie daccord amiable avec lautorité compétente de lautre Etat contractant, en vue déviter une imposition non conforme à la Convention.
- Les autorités compétentes des Etats contractants sefforcent, par voie daccord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu lapplication de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue déviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein dune commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, le cas échéant, dun commun accord les modalités dapplication de la présente Convention.
Article 26
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de laprésente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où limposition quelles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué quaux personnes ou autorités chargées de létablissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à lun des Etats contractants lobligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de lautre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de lautre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à lordre public.
Article 27
- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions daccords particuliers.
- La Convention ne sapplique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires dEtats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de lun ou lautre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 28
- La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires doutre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels sapplique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation dapplication, qui sont fixées dun commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
- A moins que les deux Etats contractants nen soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par lun deux en vertu de larticle 30, elle cessera de sappliquer, dans les conditions prévues à cet article à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29
- La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Téhéran.
- La Convention entrera en vigueur un mois après la date de léchange des instruments de ratification.
Ses dispositions sappliqueront pour la première fois :
a) En Iran :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date dentrée en vigueur de la présente Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à lannée dimposition suivant celle de son entrée en vigueur et aux années subséquentes.
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date dentrée en vigueur de la présente Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à lannée dimposition suivant celle de son entrée en vigueur et aux années subséquentes. - LAccord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement impérial de lIran sous forme de lettres échangées les 19 juillet 1956 et 30 août 1956 en vue déviter les doubles impositions des revenus et bénéfices provenant des transports aériens ne sera pas applicable pendant toute année ou période à laquelle sapplique la présente Convention.
Article 30
La présente Convention demeurera en vigueur tant quelle naura pas été dénoncée par lun des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de sa ratification. Dans ce cas, la Convention cessera dêtre applicable :
a) En Iran :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à partir du 1er janvier de lannée suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ; et
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu pour toute année dimposition suivant immédiatement lannée au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à partir du 1er janvier de lannée suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ; et
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année dimposition suivant immédiatement lannée au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont
apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Téhéran, le 7 novembre 1973, en langues française et persane,
chaque texte faisant également foi.
Pour la République française :
ROBERT DE SOUZA
Pour lIran :
ABBAS ALI KHALATBARY
